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Droit de la Famille

L’Adoption au Liban – Assistance des Avocats Libanais pour l’Adoption d’Enfants

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L’adoption au Liban peut être effectuée devant les tribunaux spirituels au Liban.

Vous trouverez ci-dessous quelques faits concernant l’adoption :

L’adoption est un accord judiciaire solennel conclu entre deux personnes et crée entre elles des relations civiles de paternité et de filiation légitimes.

L’adoption n’est autorisée que pour des motifs légitimes et dans l’intérêt de l’adoptant, après confirmation de la bonne conduite de l’adoptant, sous réserve des dispositions suivantes :

Toute personne laïque, homme ou femme, a le droit d’adopter.

La personne adoptée ne peut être adoptée par plus d’un adoptant, sauf si elle est adoptée par un couple.

1- Pour la validité de l’adoption du mineur, ses parents, ou celui d’entre eux encore vivant, ou le tuteur du mineur en cas de séparation de ses parents pour abandon permanent ou annulation du mariage, doivent approuver la procédure.

2- S’ils sont décédés ou ne peuvent exprimer leur avis, le métropolite de l’éparchie les remplace.

Sont nuls et sans valeur les cas suivants :

A- L’adoption par les parents de leurs enfants illégitimes.

B- L’adoption par le tuteur de la personne sous sa tutelle, par le curateur de la personne sous sa garde, ou par le responsable de la gestion de ses biens, dans le cas où ces personnes n’ont pas été définitivement libérées et qu’une reddition de comptes a lieu devant le tribunal.

La personne adoptée porte le nom de famille de son adoptant et a les mêmes droits et obligations envers lui que s’il était son fils légitime, sous réserve des dispositions suivantes :

La personne adoptée reste membre de sa famille d’origine, avec tous les droits et obligations envers celle-ci. Toutefois, les droits de l’autorité parentale sont réservés à l’adoptant tant qu’il est vivant et jouit de sa capacité. À son décès ou en cas de perte de capacité, il est remplacé par le père de l’adoptant ou son mandataire.

Les parents d’origine ne sont pas tenus de verser une pension à leur fils adopté, sauf si l’adoptant ne peut l’assurer.

1- Si l’adoptant décède sans descendants ni progéniture, la personne adoptée hérite comme si elle était le fils légitime de l’adoptant.

2- Si l’adoptant a des descendants, une progéniture ou des sœurs, la personne adoptée hérite de la moitié de la part du fils légitime.

1- Si la personne adoptée décède sans descendants légitimes, elle restitue ce qu’elle a reçu de l’adoptant à celui-ci ou à ses héritiers. Ses autres biens sont répartis entre ses héritiers légitimes conformément au droit commun.

2- Le droit de la personne adoptée sur l’héritage de l’adoptant n’est transmis qu’à ses descendants et est limité au patrimoine personnel de l’adoptant. La personne adoptée et ses descendants n’ont aucun droit sur le patrimoine des parents ou de la famille de l’adoptant.

L’adoption régulière crée un lien familial légal qui interdit le mariage entre :

A- L’adoptant et la personne adoptée et ses descendants.

B- L’adoptant et ses enfants nés après la procédure d’adoption.

C- L’adoptant et son conjoint, et entre l’adoptant et le conjoint de la personne adoptée.

D- Les enfants adoptés par un même adoptant.

L’adoption ne peut être exécutée qu’en vertu d’une décision rendue par le tribunal ecclésiastique et ratifiée par le métropolite de l’éparchie.

Le tribunal légitime autorisé à statuer sur l’adoption est le tribunal du lieu de résidence de l’adoptant. Toutefois, si la personne adoptée est mineure, le tribunal de son lieu de résidence a également le droit de statuer.

Dans tous les cas, le tribunal, avant de rendre sa décision, doit entendre la déclaration du représentant du ministère public et tenir compte de l’avis des parents de la personne adoptée.

1- L’adoption est annulée pour des motifs graves et par un jugement rendu par le tribunal après audition du représentant du ministère public.

Sont considérées comme des motifs graves permettant l’annulation de l’adoption, la situation où l’adoptant maltraite la personne adoptée ou vice-versa, lorsque l’un d’eux cause des dommages moraux ou financiers importants, ou lorsque l’un d’eux se comporte mal.

Le droit d’intenter une action en annulation de l’adoption est réservé exclusivement à la personne adoptée et à l’adoptant.

Toutefois, si le représentant du ministère public estime que l’un d’eux peut causer un dommage à l’autre ou à sa famille, ou qu’il le prive moralement de l’exercice de sa liberté, il a également le droit d’intenter la même action.

1- Le jugement annulant l’adoption élimine tous les effets liés à cette situation à compter de la date de son exécution.

2- Dans les deux cas, celui de la constitution et celui de l’annulation de l’adoption, le tribunal en informe les autorités concernées afin d’inscrire cette mention en marge de l’acte de la personne adoptée dans les registres de baptême et dans les registres de l’état civil.

L’adoption effectuée dans des pays où les tribunaux ecclésiastiques n’ont aucune compétence est régie, quant à sa validité ou son annulation, par les lois de ces pays.