Lois d’adoption au Liban
L’adoption au Liban est donnée par les tribunaux ecclésiastique au Liban:
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L’adoption est un cérémonial judiciaire conclu entre deux personnes et crée entre elles des relations de paternité et de filiation légitime.
L’adoption n’est autorisée que pour le bien-fondé et pour le bénéfice de l’adoptant, après la confirmationde la bonne discipline de l’adoptant, sous réserve des dispositions de ce qui suit:
Chaque personne séculaire, un homme ou une femme a le droit d’adoption.
La personne adoptée ne peut être adopté par plus d’un adoptant, sauf s’il est adopté par un couple.
1-Pour le bien de l’adoption du mineur, il doit approuver, de même ses parents ou l’un d’entre eux vivant ou le tuteur du mineur en cas de séparation de parents ou en raison d’abandon définitif ou d’annulation du mariage.
2-Dans le cas où ils sont morts ou qu’ils ne peuvent pas manifester leur opinion,dans ce cas le Metropolite de l’éparchie doit les remplacer.
3-Dans tous les cas, la personne adoptée étant un mineur a le droit de demander au Tribunal, au cours d’une année lorsqu’elle devient adulte, d’annuler son adoption, et le Tribunal doit répondre à sa demande
.
Est nul et sans valeur:
A-L’adoption des parents à leurs enfants naturels.
B-L’adoption du tuteur à la personne sous tutelle…
La personne adoptée aura le nom de famille de ses parents adoptifs, et il doit également avoir les droits et les obligations en matière de son père comme s’il était son fils avec la réserve légale pour quelques dispositions.
La personne adoptée doit rester un membre de sa famille d’origine, avec tous les droits et les obligations.
Toutefois, les droits de l’autorité des parents doit être limité à l’adoptant s’ il est encore en vie ou jouissant de la capacité légale
A sa mort, ou si il a perdu sa capacité, il est remplacé par le père de l’adoptant ou son agent.
Les parents d’origine ne sont pas tenus de payer la pension de leur fils adopté, sauf si l’adoptant ne peut pas la fournir.
1 – Si l’adoptant est mort sans descendance, alors la personne adoptée doit hériter, comme s’il était le fils juridique de l’adoptant.
2 – Si l’adoptant a des descendants ou des descendants ou des sœurs, alors la personne adoptée doit hériter de la moitié de l’héritage juridique du fils biologique.
1 – Si la personne adoptée est mort sans descendants juridique, il doit restituer ce qu’il a reçu de l’adoptant à lui ou à ses héritiers. Les autres fonds sont distribués à ses héritiers légaux en vertu du droit public.
2 – L’adoption du droit en ce qui concerne l’héritage de l’adoptant doit être transféré à ses descendants seulement et doit être limité à l’héritage personnel de l’adoptant. L’adopté et ses descendants n’ont pas de droit à l’héritage des parents ou de la famille de l’adopté, .
Le droit d’adoption crée une relation de famille qui interdie le mariage entre:
A-L’adoptant et l’adopté et ses descendants.
B-L’adoptant et ses enfants nés après le processus d’adoption.
C-L’adoptant et son conjoint, et entre l’adoptant et le conjoint de la personne adoptée.
D-Les enfants adoptés par un adoptant.
L’adoption ne peut être exécuté qu’ en vertu d’une résolution adoptée par le Tribunal ecclésiastique ratifié par le Métropolite de l’éparchie.
Le Tribunal légitime habilité à décider de l’adoption est le tribunal de la résidence de l’adoptant.
Toutefois, si la personne adoptée est mineure, le Tribunal de sa résidence a le droit de le faire aussi. Dans tous les cas, le Tribunal et avant de délivrer sa résolution écoute la déclaration de l’agent de justice, et prend en considération l’avis de l’adopté, des parents.
1 – L’adoption est annulée pour des raisons dangereuses et judiciaires délivrées par le Tribunal après l’écoute de l’agent de justice.
Doivent être considérées comme dangereuses comme raisons permettant l’annulation de l’adoption:
La situation lorsque l’adoptant maltraite la personne adoptée ou vice-versa, quand l’un d’eux forme une grande cause morale ou financière de dommages, ou lorsque l’un d’entre eux se comporte mal.
Le droit de dépôt de l’adoption d’annulation en justice doit être limité à la personne adoptée et l’adoptant.
Toutefois, si l’agent de justice a décidé que l’un d’entre eux peut causer des dommages à l’autre ou à sa famille, ou que l’un d’eux abstient de l’usage de la liberté de l’autre, alors il doit également avoir le droit de déposer la même.
1 – La décision d’annuler l’adoption est d’éliminer tous les effets liés à cette situation à partir de la date de son exécution.
2 – Dans les deux cas de la délivrance et l’annulation de l’adoption, le Tribunal notifie ce qui nécessaire pour enregistrer le nécessaire en ce qui concerne la personne adoptée dans le registre du baptême et les registres de recensement.
L’adoption dans des pays n’ayant pas de spécialisation pour les tribunaux ecclésiastiques, sera règlementée s’agissant de sa justesse ou son annulation, conformément aux lois de ces pays.