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Pratique des Avocats Libanais

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Les avocats exerçant au Liban doivent respecter les règles de la profession juridique. La profession d’avocat est régie par la loi n° 8/70 et ses amendements, qui encadrent la profession sous tous ses aspects.

1 – Champ Général

La loi organise la profession d’avocat, qui vise à établir la justice en fournissant des avis juridiques et en défendant les droits.

L’avocat, selon le texte de la loi, suit les instructions de son client et ne peut donc intervenir dans une situation où existerait un conflit d’intérêts susceptible de nuire aux intérêts du client.

Il existe deux Ordres des avocats au Liban, l’un à Beyrouth, l’autre à Tripoli.

Tous les avocats sont inscrits à l’Ordre des avocats de Beyrouth, à l’exception de ceux dont les bureaux sont situés dans le Mohafazat du Liban-Nord, qui sont inscrits à l’Ordre des avocats de Tripoli.

Un avocat ne peut exercer au Liban que s’il est inscrit à l’un des deux Ordres.

L’avocat doit également disposer d’un bureau dans sa zone d’exercice.

2 – Conditions pour Devenir Avocat Libanais

Toute personne souhaitant exercer la profession d’avocat doit remplir les conditions suivantes :

1Posséder la nationalité libanaise depuis au moins 10 ans.
2Jouir de ses droits civils, être âgé de plus de 20 ans et de moins de 65 ans.
3Être titulaire du niveau d’éducation requis.
4Se comporter d’une manière qui inspire confiance et respect.
5Ne pas avoir été condamné pour un acte pénal ou disciplinaire.
6Ne pas avoir été renvoyé d’une profession pour des raisons contraires à l’honneur et à la dignité.

3 – Avocats en Exercice au Liban

Un avocat au Liban ne peut pas :

1Occuper une fonction ou un service public, sauf en tant que membre du Parlement ou d’un conseil municipal.
2Exercer dans les domaines du commerce, de l’industrie ou du journalisme (sauf le journalisme juridique ou scientifique), ni toute profession à but lucratif.
3Être président, vice-président ou directeur d’une société.
4Travailler comme expert judiciaire ou pour toute autre institution.
5S’engager dans une pratique contraire à l’indépendance de l’avocat ou à la dignité de la profession juridique.
6Exercer les fonctions de Président du Parlement ou de Premier ministre. Dans ce cas, l’avocat suspend l’exercice de sa profession et en informe le Bâtonnier.

4 – Conflit d’Intérêts

1Un avocat ayant été ministre ne peut, pendant une période d’un an après avoir quitté ses fonctions, accepter une affaire liée au ministère qu’il a dirigé, ni être membre du conseil d’administration des institutions publiques supervisées par ce ministère.
2Un avocat membre du Parlement ne peut accepter une affaire pour le compte de l’État ou de l’une de ses institutions publiques.
3Un avocat élu membre d’un conseil municipal ne peut accepter une affaire pour ou contre cette municipalité.
4Un ancien fonctionnaire devenu avocat ne peut accepter une affaire contre l’administration qui l’employait pendant une période minimale de trois ans après avoir quitté son poste.
5Un ancien magistrat devenu avocat ne peut accepter une affaire dont il a eu connaissance lorsqu’il exerçait ses fonctions judiciaires.
6Aucun fonctionnaire, arbitre ou expert ne peut accepter un mandat d’avocat dans une affaire dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions mentionnées ci-dessus.

5 – Organisation et Gestion des Ordres des Avocats au Liban

Chacun des deux Ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli est composé des avocats membres inscrits au tableau.

Les Ordres des avocats sont constitués de l’Assemblée Générale, du Conseil et du Bâtonnier.

6 – Droits, Devoirs et Privilèges des Avocats Libanais

1 – Consultations et Procurations

Seuls les avocats dûment inscrits peuvent comparaître devant les tribunaux, et spécifiquement :

1Devant le tribunal pénal.
2Devant la Cour de cassation et devant les tribunaux administratifs.
3Devant la Cour d’appel pour toutes les affaires civiles, communautaires et religieuses.
4Devant les tribunaux de première instance pour les affaires civiles non évaluées.
5Pour les questions urgentes, devant le juge des référés.
6Devant les bureaux d’exécution en ce qui concerne l’exécution des jugements, des titres et de tous contrats dont la valeur dépasse un certain plafond.
7Devant les commissions d’appel en matière d’expropriation.

Toute société opérant au Liban ou à l’étranger, qu’elle ait son siège ou une succursale sur le territoire libanais, est tenue de nommer un avocat au Liban pour la représenter.

2 – Pouvoir de Plaider Devant les Tribunaux

L’avocat est choisi pour comparaître devant les tribunaux et représenter ses clients en vertu d’une procuration officielle accordée par ses clients.

Toutefois, cette procuration n’est pas nécessaire dans les cas suivants, lorsque l’avocat est désigné par le Bâtonnier :

1En cas d’octroi d’une assistance judiciaire à une personne.
2Lorsque plusieurs avocats ont refusé une affaire, bien qu’elle repose sur une cause juste.
3Lorsque le tribunal pénal ou le tribunal pour mineurs demande la désignation d’un avocat pour un accusé ou un mineur nécessitant une assistance ou une représentation juridique.
4En cas de décès de l’avocat en charge d’une affaire, de radiation de son nom du tableau de l’Ordre, de son arrestation, ou d’impossibilité pour lui de poursuivre l’affaire.

Le mandat de l’avocat dans ce cas se limite à des mesures temporaires pour protéger les intérêts du client qui lui est désigné.

3 – Honoraires

L’avocat a droit à des honoraires pour les travaux entrepris dans l’intérêt de son client, ainsi qu’au recouvrement des taxes et frais encourus.

4 – Devoirs des Avocats

1L’avocat, dans toutes ses actions, respecte et suit les principes d’honneur, de droiture et d’honnêteté.
2L’avocat doit disposer d’un bureau dans la zone de l’Ordre auquel il est inscrit.
3L’avocat est responsable envers son client de l’exécution de ses devoirs et tâches conformément aux dispositions légales et aux conditions de son mandat.
4L’avocat ne peut accepter un mandat de la partie adverse de son client, ni lui fournir aucune aide ou conseil, même après la clôture de l’affaire.
5L’avocat est tenu au secret professionnel total et absolu ; il ne peut donc divulguer aucun secret qui lui a été confié, même après la fin de son mandat.